Ils confirment aussi que ces deux langues ont des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, ainsi qu'au sein de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.On doit noter que la Charte garantit que les membres du public peuvent communiquer avec le gouvernement fédéral et recevoir des services de celui-ci dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, à leur choix. Par conséquent, les lois et les programmes gouvernementaux ne doivent pas être discriminatoires.Les tribunaux ont affirmé que l'article 15 protège également l'égalité en interdisant la discrimination fondée sur d'autres caractéristiques qui ne sont pas prévues expressément. (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé. Il y a certaines exceptions. Par ailleurs, les inspecteurs des gouvernements peuvent entrer dans les locaux d'entreprise sans mandat afin de vérifier la conformité aux règlements gouvernementaux.Aux termes de l'article 9, les représentants de gouvernement ne sont pas autorisés à appréhender et à détenir une personne sans motif valable. Il précise que les communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick ont des droits égaux et que le rôle du gouvernement du Nouveau-Brunswick est de protéger et de promouvoir ces droits.L'article 17 précise que chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais au Parlement du Canada ou à la Législature du Nouveau-Brunswick. La liberté d'association Conclusion Introduction Dans les six premiers mois de son entrée en vigueur, la Charte canadienne des droits et libertés1 a déjà, semble-t-il, été invoquée une centaine de fois devant les tribunaux canadiens. (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative. De plus, ils jouissent de la liberté de pensée, de croyance et d'expression. Dans ce cas, le témoignage du témoin peut être utilisé pour démontrer que le témoin a dit une fausseté.Les personnes atteintes de surdité ou qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée devant le tribunal ont le droit à l'assistance d'un interprète. Elle s'applique à tous les gouvernements – fédéral, provinciaux et territoriaux – et protège les droits et libertés suivants :Les droits et libertés reconnus par la Charte ne sont pas absolus.Ils peuvent être restreints pour protéger d'autres droits ou d'autres valeurs nationales importantes. L'article 26 a pour but de préserver les droits et libertés garantis par d'autres textes de loi même s'ils ne sont pas clairement énoncés dans la Charte. Cet article exige également que les gouvernements respectent certains principes fondamentaux de justice lorsqu'ils portent atteinte à ces droits. Une réparation spéciale est prévue au paragraphe 24(2) si l'atteinte au droit garanti par la Charte survient pendant une fouille ou une perquisition gouvernementale. 5.2. (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur. L'article 4 prévoit que le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans. À titre d'exemple, un agent de police doit avoir des motifs raisonnables pour mettre une personne en détention. À titre d'exemple, l'article 133 de la L'article 22 garantit que les droits d'utiliser le français ou l'anglais, qui sont énoncés dans la Charte, ne portent pas atteinte au droit d'utiliser d'autres langues, qui peut être conféré par d'autres lois ou par l'usage.L'article 23 de la Charte oblige les gouvernements des provinces et des territoires à assurer l'instruction des Canadiens dans la langue officielle de leur choix, et ce, même dans les régions où seulement une minorité de résidents parlent cette langue.Dans les neuf provinces et les trois territoires où l'anglais est la langue officielle de la majorité, les citoyens canadiens ont le droit de faire instruire leurs enfants en français si l'une des trois situations suivantes s'applique à eux :Au Québec, où la plupart des gens parlent français, les citoyens canadiens ont le droit de faire instruire leurs enfants en anglais :Dans tous les cas, le droit à l'instruction dans la langue de la minorité s'exerce là où le nombre d'enfants admissibles est suffisant. La liberté d'expression 5.4. Ils peuvent être restreints pour protéger d'autres droits ou d'autres valeurs nationales importantes. (5) Le paragraphe (3) s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électriqueUniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-BrunswickDroits à l’instruction dans la langue de la minoritéPROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires exercés dans les trois territoires du Canada sont énoncés dans la Les articles 32 et 33 précisent l'application de la Charte, c'est-à-dire à qui et à quoi elle s'applique et les limites à son application.L'article 32 vise à préciser que la Charte s'applique seulement aux gouvernements et non aux individus, aux entreprises, ou aux autres organisations.Le paragraphe 32(2) s'imposait afin de permettre aux gouvernements de s'assurer que leurs lois étaient compatibles avec les droits à l'égalité. De plus, les peines d'emprisonnement doivent être proportionnelles à la gravité du crime commis. (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.